LE CROWDFUNDING ET LE FINANCEMENT DU PATRIMOINE CULTUREL AU MAROC
BOUJELLABA ZINEB -1
HAJILA RABIA -2
دراسة محكمة
- Doctorante, Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, Laboratoire des sciences de l’archéologie et de l’archéomatériaux.
- Enseignant chercheur, Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, Laboratoire des sciences de l’archéologie et de l’archéomatériaux.
Résumé :
Le patrimoine culturel marocain est confronté à une insuffisance structurelle des ressources publiques, comme le révèle l’analyse budgétaire de la période 2011–2026. Dans ce contexte, le crowdfunding apparaît comme un levier complémentaire permettant de pallier l’insuffisance du financement public.
Cet article analyse l’articulation entre les enjeux de préservation du patrimoine culturel et le cadre juridique du financement collaboratif instauré par la loi n° 15-18. L’étude met en évidence les principales contraintes opérationnelles du dispositif, notamment la rigidité des exigences réglementaires, les barrières à l’entrée pour les acteurs locaux, ainsi que l’exclusion des biens Habous, qui constituent une composante essentielle du patrimoine culturel marocain.
Une approche comparative avec l’expérience française permet d’identifier l’intérêt des mécanismes d’incitation et d’une adaptation du cadre réglementaire aux spécificités du financement collaboratif dans le secteur culturel.
Mots clés : Crowdfunding; financement collaboratif; patrimoine culturel; loi n° 15-18 ; Touiza ; Maroc.
Abstract:
Moroccan cultural heritage faces a structural insufficiency of public financial resources, as highlighted by the budgetary analysis covering the period 2011–2026. In this context, crowdfunding emerges as a complementary financing mechanism capable of addressing the limitations of state funding.
This article examines the relationship between cultural heritage preservation issues and the legal framework of collaborative financing established by Law No. 15-18. The study highlights the main operational constraints of this mechanism, including the rigidity of regulatory requirements, barriers to entry for local stakeholders, and the exclusion of Habous properties, which constitute an essential component of Morocco’s cultural heritage.
A comparative approach with the French experience identifies the importance of incentive mechanisms and the need to adapt the regulatory framework to the specific characteristics of collaborative financing in the cultural sector.
Keywords: Crowdfunding; collaborative financing; cultural heritage; Law N°15-18; Touiza; Morocco.
INTRODUCTION :
Le patrimoine culturel, constitue bien plus qu’un héritage historique ; il est désormais un vecteur essentiel d’identité culturelle et un levier stratégique de développement socio-économique. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le patrimoine culturel englobe l’ensemble des biens matériels et immatériels hérités du passé et transmis aux générations futures, incluant les monuments, les sites, les pratiques, les expressions et les savoir-faire[1].
Dans le contexte marocain, cette dimension revêt une importance particulière en raison de la richesse et de la diversité du patrimoine national, façonné par les influences amazighes, arabo-musulmanes, andalouses et sahariennes. La préservation et la valorisation de ce patrimoine occupent ainsi une place croissante dans les politiques publiques, notamment dans un contexte international marqué par la valorisation économique de la culture et l’essor du tourisme culturel.
Toutefois, la gestion du patrimoine culturel demeure confrontée à plusieurs contraintes structurelles, particulièrement en matière de financement, de conservation et de restauration. Les rapports institutionnels récents, notamment ceux du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et de la Cour des Comptes, mettent en évidence une insuffisance persistante des ressources allouées au secteur culturel. Malgré une progression nominale des crédits budgétaires, la part consacrée à la culture demeure relativement limitée au regard du Budget Général de l’État, ce qui réduit les capacités d’investissement dans les opérations de restauration, de valorisation et de sauvegarde du patrimoine.
Face aux limites du financement public traditionnel, la recherche de mécanismes alternatifs de financement apparaît de plus en plus nécessaire. Dans cette perspective, le crowdfunding, ou financement collaboratif, s’impose progressivement comme un mécanisme alternatif de mobilisation des ressources financières reposant sur la participation collective via des plateformes numériques. Ce modèle permet de mobiliser des contributions financières auprès d’un large public afin de soutenir des projets présentant une dimension économique, sociale ou culturelle.
Dans le contexte marocain, cette dynamique trouve un ancrage particulier dans certaines formes historiques de solidarité communautaire, notamment la Touiza, fondée sur la mutualisation des ressources et la participation collective à des projets d’intérêt général. Par ailleurs, l’adoption de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif marque une étape importante dans l’institutionnalisation de ce mécanisme au Maroc, en établissant un cadre juridique destiné à encadrer les plateformes numériques et les opérations de collecte de fonds.
Néanmoins, l’application du financement collaboratif au secteur patrimonial soulève plusieurs interrogations juridiques et opérationnelles. Certaines dispositions de la loi n°15-18, notamment les restrictions liées aux biens Habous, les exigences d’agrément ou encore le plafonnement des montants collectés, peuvent limiter le recours au crowdfunding dans le financement de projets patrimoniaux liés à une part importante du patrimoine culturel marocain.
Malgré l’émergence de nombreux travaux consacrés au crowdfunding, peu de recherches ont analysé son application au financement du patrimoine culturel dans le contexte marocain, notamment sous l’angle de l’articulation entre contraintes budgétaires, spécificités juridiques et héritage socioculturel.
Dans ce cadre, le présent article vise à analyser la capacité du financement collaboratif à constituer un mécanisme complémentaire au financement public du patrimoine culturel au Maroc. Il cherche plus particulièrement à répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure le cadre juridique et socioculturel marocain permet-il au crowdfunding de contribuer au financement et à la préservation du patrimoine culturel ?
L’étude mobilise une approche analytique combinant l’analyse des données budgétaires publiques, l’examen du cadre juridique de la loi n°15-18 ainsi qu’une lecture comparative de certaines expériences étrangères de financement participatif appliquées au patrimoine culturel.
Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, l’analyse s’organise autour de quatre axes complémentaires : le crowdfunding comme modèle alternatif de financement, les contraintes budgétaires et les dynamiques de mobilisation patrimoniale, les enjeux juridiques et opérationnels liés à la loi n° 15-18, et enfin les perspectives d’amélioration du modèle marocain à la lumière de l’expérience française.
- Approche méthodologique :
Afin de répondre à la problématique de l’apport du crowdfunding au financement du patrimoine culturel au Maroc, cette recherche adopte une approche méthodologique mixte articulée autour de trois volets complémentaires : quantitatif, qualitatif et juridique, et comparatif.
Le premier volet repose sur une analyse quantitative de la série temporelle budgétaire couvrant la période 2011–2026. L’évolution des crédits publics consacrés au secteur culturel est examinée à partir des données issues des Lois de Finances, afin d’identifier les principales tendances du financement public et de mettre en évidence les contraintes budgétaires susceptibles d’affecter les capacités de financement du patrimoine culturel.
Le deuxième volet s’appuie sur une analyse qualitative et juridique fondée sur une lecture exégétique de la loi n° 15-18 relative au financement collaboratif. Cette analyse vise à examiner les dispositions encadrant le financement collaboratif au Maroc et à identifier les principales contraintes susceptibles de limiter son application aux projets relevant du patrimoine culturel, notamment en matière de conditions d’accès, d’exigences réglementaires et de périmètre d’application.
Le troisième volet consiste en une analyse comparative avec l’expérience française. Le choix de la France se justifie scientifiquement par l’antériorité de son encadrement juridique du financement participatif et par le développement plus avancé de ce mécanisme dans le financement de projets culturels et patrimoniaux. Cette comparaison permet d’identifier les différences entre les deux dispositifs et de dégager, sans transposition mécanique, des enseignements susceptibles d’éclairer l’évolution du cadre marocain.
La mise en relation de ces trois volets permet de croiser les résultats de l’analyse budgétaire, de l’examen juridique et de la comparaison internationale afin d’apprécier les limites actuelles du financement public et du dispositif de financement collaboratif, et d’identifier des pistes d’adaptation aux spécificités du patrimoine culturel marocain.
- Le crowdfunding : un modèle alternatif de financement
- Définition du crowdfunding :
Le crowdfunding ou financement collaboratif ou participatif, trouve son origine dans le concept plus large de crowdsourcing qui fait référence à l'utilisation de la foule, généralement par le biais d'un appel ouvert sur internet, pour obtenir des idées, des données et des solutions pour développer les activités d’une entreprise ou pour contribuer volontairement à la réalisation d'un projet (Howe, 2006 ; Kleemann et al. 2008).
Dans cette continuité, le crowdfunding constitue une déclinaison spécifique du crowdsourcing appliquée au financement, en ce qu’il permet de mobiliser des ressources financières auprès d’un large public. Il se distingue des modes de financement traditionnels par l’intégration d’une dimension affective et relationnelle qui favorise l’engagement des contributeurs dans les projets financés. Ce mécanisme de financement permet de récolter des fonds auprès d'un large public (« crowd » signifie foule en anglais et « funding » financement), généralement via des plateformes numériques, en vue de financer un projet créatif (…… musique, édition, film, etc.) ou entrepreneurial.
D’abord, le crowdfunding repose sur une logique d’ouverture, fondée sur la mobilisation d’un large public d’individus, communément désigné par la « foule ». À cet égard, Mollick, (2014) le définit comme un processus par lequel des individus financent des projets à travers « des contributions relativement modestes d’un grand nombre de personnes utilisant Internet [2]».
Ensuite, ce mécanisme de financement repose sur le rôle des plateformes numériques dans leur fonctionnement. Dans ce sens, Hemer, (2011) souligne qu’il s’agit « d’un appel ouvert, essentiellement via Internet, à la fourniture de ressources financières […] afin de soutenir des initiatives à des fins spécifiques ».
Enfin, le mécanisme du crowdfunding met en relation trois parties interdépendantes : le porteur de projet, des contributeurs et la plateforme numérique dont les désignations varient selon les cadres analytiques mobilisés. À titre d’illustration, certains auteurs distinguent l’entrepreneur, l’investisseur et la plateforme, tandis que d’autres identifient le demandeur de capital, l’offreur de capital et l’intermédiaire. Au-delà de ces variations terminologiques, ces approches convergent vers une structuration tripartite du dispositif, au sein de laquelle chaque acteur assume une fonction spécifique et complémentaire dans le processus de financement.
Par ailleurs, il est important de souligner que le terme « crowdfunding » trouve sa traduction juridique au Maroc sous l’appellation de « financement collaboratif ». Cette spécificité terminologique marque une nuance majeure par rapport aux réglementations internationales qui privilégient souvent le qualificatif « participatif[3] ». Ce choix est officiellement entériné par la Loi n° 15.18 relative au financement collaboratif qui, dans son premier article définit ce mécanisme de financement comme « une opération de collecte de fonds auprès
du public, réalisée par une société de financement collaboratif (SFC), qui met en
relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au
moyen d’une plateforme électronique de financement collaboratif (PFC), créée et gérée
à cette fin par ladite société, dans les conditions et formes prévues par la présente loi et
les textes pris pour son application[4] ».
Cette définition met en évidence le rôle central de la plateforme, gérée par une société de financement collaboratif, en tant qu’intermédiaire structurant assurant la mise en relation entre les porteurs de projets et les contributeurs afin de renforcer la confiance entre les acteurs impliqués et d’encadrer les interactions entre les différentes parties prenantes.
Dès lors, l’encadrement juridique apparaît comme un élément déterminant pour garantir la transparence des opérations, la sécurité des transactions ainsi que la protection des parties prenantes. Dans cette perspective, l’analyse du cadre réglementaire du financement collaboratif au Maroc, à travers la loi n° 15-18, s’impose comme une étape essentielle, notamment dans le cadre du financement de projets à portée collective, tels que ceux liés au patrimoine culturel.
- Le crowdfunding culturel : vers une création de la valeur publique :
L’application du crowdfunding au secteur culturel et patrimonial confère à ce mécanisme une portée particulière, dans la mesure où les projets concernés ne peuvent être appréhendés uniquement à travers leur capacité à générer des ressources financières. Dans le domaine culturel, la mobilisation des contributeurs peut également traduire une adhésion à un projet, à une création ou à une cause présentant une dimension collective. Le financement participatif devient un moyen de rapprocher les porteurs de projets de leurs publics et de favoriser leur implication dans la réalisation d’initiatives culturelles.
Cette spécificité est particulièrement manifeste dans le domaine du patrimoine culturel. Les projets de restauration, de conservation ou de valorisation de monuments, de sites archéologiques ou d’autres biens patrimoniaux répondent à des finalités qui dépassent l’intérêt économique immédiat. La contribution des individus peut alors être motivée par l’attachement à un lieu, à une mémoire ou à une identité collective, plutôt que par la recherche d’un rendement financier. Le crowdfunding culturel peut associer la mobilisation de ressources et la participation des citoyens à la préservation de biens présentant une valeur historique, culturelle et symbolique.
Cette dynamique peut être interprétée à travers la notion de valeur publique, dans la mesure où les bénéfices associés aux projets patrimoniaux peuvent concerner l’ensemble de la collectivité. La valeur publique renvoie, dans cette perspective, aux bénéfices collectivement reconnus comme importants et produits à travers l’action conjointe des institutions, des citoyens et des autres parties prenantes. La préservation du patrimoine contribue notamment à maintenir la mémoire collective, à renforcer l’accès aux biens culturels et à favoriser leur transmission aux générations futures. Le crowdfunding culturel peut être envisagé comme un mécanisme susceptible d’articuler mobilisation financière, participation citoyenne et création de valeur publique.
Cette articulation entre financement participatif et intérêt collectif présente un intérêt particulier dans le contexte marocain, marqué par l’importance des besoins de conservation et de valorisation du patrimoine culturel et par les contraintes qui peuvent peser sur les ressources publiques consacrées à ce secteur. Dans cette perspective, le crowdfunding peut être envisagé comme un mécanisme complémentaire aux financements publics, permettant de diversifier les ressources mobilisables tout en favorisant l’implication des publics dans les projets patrimoniaux.
- Typologie et modèle du crowdfunding :
Dans la littérature académique, le crowdfunding est généralement structuré autour de plusieurs modèles définis en fonction de la nature des contributions et des contreparties associées, notamment le don, la récompense, le prêt et l’investissement.
- Le modèle par don (Donation-based) : Ce paradigme repose sur une logique purement philanthropique caractérisée par l’absence de contrepartie matérielle. Les contributeurs interviennent principalement pour des motivations sociales, ce qui rapproche ce mécanisme des théories classiques de l’économie du don[5].
- Modèle fondé sur la récompense (Reward-based) : introduit une contrepartie non financière, généralement sous forme de biens, de services ou de reconnaissance symbolique. Dans certains cas, il s’apparente à une logique de préachat, dans laquelle le contributeur reçoit le produit final du projet en échange de sa participation[6].
- Modèle fondé sur le prêt (Crowdlending) : repose sur une relation de dette entre les contributeurs et le porteur de projet. Ce dernier s’engage à rembourser les fonds mobilisés selon des modalités définies à l’avance. Ce modèle peut se décliner en prêts rémunérés, impliquant le versement d’intérêts, ou en prêts non rémunérés, souvent qualifiés de prêts solidaires, reposant davantage sur une logique d’entraide que de rentabilité financière. Il constitue ainsi une forme de désintermédiation financière en permettant un accès direct au financement sans recours aux circuits bancaires traditionnels.[7]
- Modèle fondé sur l'investissement en capital (Equity-based) : permet aux contributeurs d’acquérir des parts dans le capital du projet financé. En contrepartie, ils peuvent espérer un rendement financier sous forme de dividendes ou de plus-values, tout en étant exposés à un niveau de risque dépendant de la performance future du projet[8].
Dans le contexte marocain, cette diversité de modèles a fait l’objet d’une formalisation juridique à travers la loi n° 15-18 relative au financement collaboratif. En effet, conformément à l’article premier de ladite loi, les opérations de financement collaboratif peuvent prendre trois formes distinctes, à savoir : le don, le prêt et l’investissement.
Le financement collaboratif de catégorie « don » est défini, selon l’article 52, comme l’octroi d’un don en numéraire au profit du porteur de projet, sans contrepartie financière directe[9]. Ce modèle s’inscrit dans une logique de solidarité et de soutien, tout en étant soumis à des conditions spécifiques, notamment en matière d’autorisation préalable pour les montants dépassant les seuils fixés par la réglementation.
Le financement collaboratif de catégorie « prêt », tel que prévu par l’article 50, consiste en un prêt accordé par les contributeurs au porteur de projet, avec ou sans intérêt[10]. Ce mécanisme donne lieu à une relation d’endettement encadrée juridiquement, dont les modalités, y compris les taux d’intérêt applicables, sont fixés et plafonnés par Bank Al-Maghreb. Il permet ainsi au porteur de projet de mobiliser des fonds auprès du public, sous forme de dette remboursable, et constitue une alternative aux circuits classiques de financement bancaire.
Enfin, le financement collaboratif de catégorie « investissement », régi par l’article 48, repose sur une prise de participation, directe ou indirecte, dans le capital d’une société commerciale[11]. Ce modèle permet aux contributeurs d’acquérir des titres financiers et de participer aux résultats du projet, tout en étant exposés aux risques inhérents à l’investissement.
Toutefois, la diversité des modèles de financement collaboratif prévus par la loi n° 15-18 ne signifie pas qu’ils soient tous également adaptés au financement du patrimoine culturel. Cette adéquation dépend en effet de la nature des biens et des projets concernés. Dans le cas du patrimoine non marchand, notamment les monuments historiques, les sites archéologiques ou certains biens Habous, la finalité première demeure la conservation, la transmission et la valorisation d’une valeur culturelle et collective, plutôt que la génération d’un rendement financier.
Dans cette configuration, les modèles fondés sur le remboursement d’un capital ou sur la recherche d’un rendement apparaissent difficilement compatibles avec les caractéristiques économiques de ces projets. Le prêt suppose en effet l’existence de ressources permettant le remboursement des fonds mobilisés, tandis que l’investissement repose sur une perspective de rentabilité et de création de valeur financière. Leur application au patrimoine non marchand apparaît structurellement limitée. À l’inverse, le financement par don, avec ou sans récompense, semble davantage correspondre à la nature de ces projets, puisqu’il permet de mobiliser des contributions sans obligation de remboursement ni exigence de rendement financier. La motivation du contributeur repose alors moins sur une logique de rentabilité que sur l’adhésion à une finalité culturelle, patrimoniale et collective.
- Contraintes budgétaires et dynamiques de mobilisation patrimoniale
- Les contraintes du financement public du patrimoine culturel
Le patrimoine culturel marocain occupe une place stratégique dans les politiques publiques, mais sa préservation demeure contrainte par un déséquilibre persistant entre les ambitions de valorisation et les ressources financières disponibles. Cette tension met en évidence les limites du modèle de financement public traditionnel face à l’ampleur des besoins de conservation. L’analyse de l’effort budgétaire permet ainsi de mesurer la portée de ce déficit et ses effets sur la pérennité des projets patrimoniaux. Dans ce contexte, l’étude des modèles de financement du patrimoine culturel devient essentielle pour comprendre les conditions de diversification des ressources.
Afin de mieux appréhender les limites du financement public traditionnel du secteur culturel, une analyse des données budgétaires sur la période 2011–2026 permet de mettre en évidence une stagnation structurelle des ressources ainsi qu’une rigidité croissante de leur allocation.
[1] UNESCO, Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972.
[2] Mollick, E. (2014). Op. cit., p. 2.
[3] Imane Najim et al., « Le crowdfunding : Etat des lieux au Maroc et éclairage théorique sur la perception des contributeurs », REMAC, n° 10, 2023, p. 98.
[4] Dahir n° 1-21-24 du 22 février 2021 portant promulgation de la Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif, Bulletin Officiel n° 7014, Art. 1.
[5] Najim et al. (2023), op. cit., p. 96.
[6] Samira Oudray et Jamal Berrad, « Le cadre juridique du crowdfunding : Cas du Maroc », Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, vol. 1, n° 2, 2023, pp. 4-5.
[7] Najim et al. (2023), op. cit., p. 96.
[8] Oudray & Berrad (2023), op. cit., p. 5.
[9] Dahir n° 1-21-24, Op. cit., Art. 52.
[10] Ibid, art.50.
[11]Ibid, art. 48.
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